Article R321
Article R321-4 du code de la route
-
Le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un
élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une
réception est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des
mesures administratives qui peuvent être prises par le
ministre chargé des transports.
- La récidive de cette contravention est réprimée conformément à
l'article 132-11 du code pénal.
- Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à
moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une
réception est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
- Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un
équipement non conforme à un type homologué ou à un type
ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce
dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou
par les textes réglementaires pris pour son application, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
- Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non
conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet
d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou
équipement est imposé par le présent code ou par les textes
réglementaires pris pour son application, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la première
classe S.